Cice : les organismes concernés

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) est réservé en principe aux entreprises soumises au régime réel d’imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l’exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.

Sont également concernés les organismes partiellement soumis à l’impôt sur les bénéfices mais seulement à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées.

Peuvent également bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les sociétés les organismes suivants :

  • les syndicats professionnels au 1° bis du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les sociétés coopératives agricoles au 2° et 3°du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les coopératives artisanales, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes au 3° bis du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les organismes d’habitation à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte et les sociétés anonymes de coordination au 4° du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les sociétés anonymes de crédit immobilier pour les opérations visées au 4° ter du 1 de l’article 207 du CGI;
  • les unions d’économie sociale visées au 4° quater du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région selon le 5 ° du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 5° bis du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics au 6° du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les établissements publics, sociétés d’économie mixte ainsi que les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré pour les résultats provenant de certaines opérations d’aménagement au 6 ° bis du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les sociétés coopératives de construction, les sociétés d’économie mixte qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ainsi que les groupements dits de  » Castors  » dont les membres effectuent des apports de travail visés au 7° du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les sociétés coopératives de construction désignées à l’article 1378 sexies du CGI et au 8° du 1 de l’article 207 du CGI ;
  • les établissements publics de recherche, les établissements publics d’enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou d’un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, visés aux 9° à 11° du 1 de l’article 207 du CGI, pour les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche.

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