Droit de rétractation : la Cour de cassation juge la sanction encourue en cas de non-remboursement des sommes versées par le consommateur, conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme (Cass. 1ère civ., 17 janvier 2018, n° 17-10255)

Site internet et publication de photographiesLe consommateur bénéficie d’un droit de rétractation en cas d’achat à distance. S’il l’actionne dans les délais, le professionnel est tenu de lui rembourser l’intégralité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a été informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Passé un nouveau délai de dix jours, les sommes sont productives d’intérêts. Le taux augmente par paliers, en fonction du retard pris par le professionnel jusqu’à atteindre le prix du produit, éventuellement majoré à son tour, du taux d’intérêt légal (article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

En l’espèce, un consommateur a exercé son droit de rétractation après avoir acheté en ligne, un véhicule avec deux options. Face au refus du vendeur professionnel de lui restituer l’acompte de 10 % versé à la commande, il l’a assigné en remboursement de cette somme, assortie des intérêts majorés.

Les juges du fond ont accueilli sa demande. Le professionnel a alors formé un pourvoi en cassation arguant notamment que :

  • la personnalisation du véhicule faisait obstacle à l’exercice du droit de rétractation, par application de l’article L. 121-21-8, 3° du code de la consommation (devenu L. 221-28, 3°) ;
  • la majoration du taux d’intérêt, dont les juges du fond avaient fait application, violait son droit à un recours effectif (Conv. EDH article 6, 1) et son droit de propriété (Conv. EDH premier protocole additionnel article 1er).

Le 17 janvier 2018, la Cour de cassation a estimé tout d’abord, que la couleur de la carrosserie et l’installation d’une alerte de distance de sécurité ne faisaient l’objet d’aucun travail spécifique de la part du professionnel et ne suffisaient pas à faire du véhicule, un bien « nettement personnalisé » au sens des dispositions susmentionnées.

Elle a jugé par ailleurs que la majoration du taux d’intérêt :

  • ne prive pas le professionnel de son droit à un recours effectif dès lors qu’il peut engager une action devant une juridiction pour obtenir la restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ;
  • ne porte pas atteinte à son droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi puisqu’elle permet de garantir notamment l’effectivité de la protection des consommateurs et qu’elle est progressive (double délai et augmentation du taux par paliers).

En résumé, la Haute Cour considère que la sanction de l’article L. 121-21-4 du code de la consommation (devenu L. 242-4) est conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme puisque les droits fondamentaux du vendeur à distance sont garantis.


Pour en savoir plus : 

Dans cette affaire, le vendeur avait préalablement déposées trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) tirées de l’inconstitutionnalité de l’article L. 121-21-4 du code de la consommation (devenu L. 242-4) au regard de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en soulevant les mêmes arguments qu’en l’espèce.

Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation avait estimé que ces QPC n’étaient pas sérieuses et a refusé de les renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. 1ère civ., 5 juillet 2017, n° 17-10255). L’affaire était donc revenue devant le juge de l’exécution, qui avait tranché le litige par application de la règle critiquée.


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