Frais de scolarisation d’un enfant hors de sa commune

Afin d’encadrer les rapports financiers entre la commune de résidence et la commune d’accueil concernant la scolarisation d’un enfant hors de sa commune, l’article L. 212-8 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles la prise en charge des dépenses afférentes à la scolarisation de l’enfant sera obligatoire pour la commune d’accueil.

Le quatrième alinéa de cet article L. 212-8 dispose que les prises en charge « ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permettent la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ».

Le cinquième alinéa détermine, par dérogation à l’alinéa précédent, les situations qui entraînent une participation financière obligatoire de la commune de résidence (obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune ne proposant pas de cantine ni de service périscolaire, inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales).

Ainsi, la participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d’accueil sera obligatoire en présence d’un des trois cas dérogatoires susmentionnés.

Le maire de la commune de résidence peut légalement refuser de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant dans une autre commune en dehors des cas dérogatoires et dès lors qu’il n’avait pas donné son accord à la scolarisation de l’enfant dans une autre commune.

Une transaction entre la commune de résidence et les parents mettant à la charge de ceux-ci les frais de fonctionnement liés à la scolarisation de l’enfant dans une autre commune est illégale. Le principe de gratuité de l’enseignement public s’y oppose.

Il ressort en effet de l’article L. 132-1 du code de l’éducation que « l’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 est gratuit ».

Le juge a d’ailleurs confirmé l’illégalité d’une pratique consistant à mettre à la charge des parents le financement des frais de fonctionnement résultant de la scolarisation de l’enfant dans une autre commune. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’ « aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d’élèves d’une école publique, maternelle, élémentaire ou d’une école ou classe assimilée, qu’ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l’école, dès lors qu’il s’agit des frais d’acquisition, d’entretien et de renouvellement du matériel d’enseignement » (CE 9 novembre 1990, Commune de Compiègne).

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