La coprésidence, une mode périlleuse ?

FIDAL avocats droits des affairesLe modèle associatif autorise une grande liberté en matière de gouvernance.

Cette approche libérale instituée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association permet ainsi d’ajuster le rôle de chacun des membres et de répondre à la réalité des enjeux auxquels l’organisme est confronté, ou à la volonté de partage du pouvoir de certains.

Peut-on pour autant tout faire, sans risque ?

Il a été constaté que certaines structures profitent de cette liberté pour instituer deux, voire trois ou quatre présidents afin de diluer les pouvoirs du représentant légal entre plusieurs personnes.

Cela peut sembler à première vue constituer une solution à plusieurs difficultés : Les responsabilités attachées à la fonction de Président tendent parfois à freiner l’engagement et le partage de responsabilités peut alors se présenter comme une solution miracle dilutive de responsabilité.

Les choses ne sont pas aussi simples, et ce mode de fonctionnement peut interroger :   

  • qui est le représentant légal de l’Association ?
  • quels pouvoirs et pour quel coprésident ?
  • que se passe-t-il en cas d’empêchement d’un des coprésidents ?
  • quelles délégations de pouvoirs ? et pour qui ?
  • quid d’une concurrence des coprésidents ? Ne risquent-ils pas de prendre des décisions incohérentes ?

La présence de coprésidents suppose que les statuts aient défini le rôle de chacun d’entre eux et aient délimité leur champ d’intervention avec précision, pour éviter les zones de vide, et les zones de chevauchement !

Il conviendra donc d’arbitrer afin de désigner celui qui a pouvoir pour engager l’Association à l’égard des tiers, celui qui a pouvoir pour gérer le personnel salarié, gérer les comptes de l’Association, celui qui porte la parole de l’Association vis-à-vis des médias, des partenaires, des pouvoirs publics…

Des statuts lacunaires, sans répartition claire et précise des pouvoirs entre les instances de gouvernance (Bureau, CA…) constituent un risque important pour les Associations et Fondations.

L’institution d’une coprésidence ne fait qu’augmenter ce risque puisque par ce schéma de gouvernance horizontale, il est difficile de déterminer celui qui a pouvoir pour engager l’Association sur la base des décisions prises par la gouvernance.

On sait en outre que la théorie du mandat apparent protège le cocontractant, au détriment de l’Association…

Dès lors, le risque de nullité de mise en œuvre des décisions prises n’est pas à négliger dans ce schéma de gouvernance.

L’Association ou la Fondation souhaitant conserver ce modèle aurait alors deux options :

  • soit instituer une co-présidence sans induire en droit et en fait un réel partage des pouvoirs (attribués en principe au représentant légal) mais un partage déséquilibré centrant la majorité des pouvoirs au profit de l’un des coprésidents ;
  • soit être en capacité de déterminer de façon claire et précise les pouvoirs attribués à chacun des co-présidents et anticiper les difficultés en cas d’empêchement d’un des co-présidents.

Ces schémas ayant vocation à se développer dans un contexte de désengagement bénévole et de perception d’une responsabilité grandissante des dirigeants associatifs, il suppose un travail en amont de réflexion et d’arbitrage et une capacité à exprimer dans des statuts clairs les choix effectués.

A défaut, cette organisation serait alors contreproductive puisqu’elle ferait peser sur la structure un risque de nullité des décisions prises et mises en œuvre par les coprésidents.

Enfin, on préfèrera à la dilution floue du pouvoir l’organisation efficace de la gouvernance, en instituant une plus grande collégialité, et une spécialisation des fonctions, afin que chacun trouve sa place et que les postes de membres du Bureau correspondent à des besoins clairement identifiés, et dotés de personnes aux compétences avérées.

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