Le contrat de chantier ou d’opération : un nouvel atout de flexibilité pour les entreprises

Foreman using walkie-talkie on construction siteLe projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit dans son article 33 de créer une nouvelle section dans le code du travail intitulée « Contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération ».

Le contrat de chantier n’est pas une nouveauté.

Il est largement pratiqué dans certains secteurs d’activité tels que le bâtiment, les travaux publics. Il s’agit d’un contrat par lequel l’employeur, dont l’entreprise appartient à une branche d’activité où cet usage est constant, emploie un salarié en lui indiquant dès l’embauche que la durée de son contrat est liée à la réalisation du chantier.

L’intérêt majeur du CDI de chantier est qu’il ne prévoit aucune durée mais comporte une clause prédéterminée du licenciement : la fin du chantier. Il échappe à la procédure de licenciement économique et sa rupture constitue un licenciement pour motif personnel.

L’objectif est, en nommant le CDI de chantier aussi contrat d’opération, de l’étendre à d’autres secteurs d’activités.

En effet, partant du constat que les entreprises travaillent de plus en plus en mode projet, ce qui nécessite d’ajuster les durées effectives du contrat avec les besoins du chantier ou du projet, et s’adapter à d’éventuels contretemps, le développement du CDI de chantier est apparu comme une solution à cette demande de flexibilité.

Alors que le contrat de chantier n’existait dans le Code du travail qu’à travers son mode de rupture (C. trav., art. L.1236-8), le projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail dote le contrat de chantier ou d’opération d’un véritable encadrement juridique.

Le contrat de chantier ou d’opération ne pourra, en effet, être conclu qu’à la condition qu’une convention ou un accord de branche étendu le prévoit et définisse les motifs autorisant le recours à un contrat pour la durée d’un chantier ou d’une opération.

Le nouvel article L. 1233-9 envisagé par l’ordonnance détermine le contenu que pourrait avoir cette convention ou accord collectif de branche.

Ainsi, il pourra notamment préciser :

  • La taille des entreprises
  • Les activités concernées
  • Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés
  • Les garanties en termes de formation des salariés    

Ces secteurs dans lesquels il existe déjà des dispositions collectives, étendues ou non, accordent des garanties supplémentaires aux salariés en contrat de chantier : versement sans condition d’ancienneté d’une indemnité égale au double de l’indemnité légale de licenciement ; priorité de réembauchage pendant un an …

En tout état de cause, à défaut de convention et d’accord collectif étendu, le contrat de chantier ou d’opération pourra continuer à être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

Cette affirmation du caractère indéterminé du contrat de chantier va sans doute mettre fin à la jurisprudence admettant qu’un contrat de chantier, par principe, à durée indéterminée peut, toutefois, être un contrat à durée déterminée dans la mesure où il y est recouru pour un des cas énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail (Cass. soc. 2 juin 2010, n°09-41.416).

Le contrat de chantier ou d’opération conclu conformément aux prescriptions de l’accord de branche est à durée indéterminée.

Comme auparavant, la fin du chantier ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat constitue un motif spécifique de rupture du contrat.

L’article L. 1236-8 envisagé par l’ordonnance affirme que le licenciement, intervenant dans ces conditions, repose sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure de licenciement pour motif personnel (entretien préalable, notification du licenciement, préavis, indemnité, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte…)..

Enfin et il s’agit d’une nouveauté, le projet d’ordonnance introduit un nouvel article L. 1236-9 du code du travail qui disposerait que « La convention ou l’accord collectif de branche prévoit également des modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ».

La branche pourrait donc déterminer des modalités particulières lorsque le projet, cause du CDI, disparaît de façon anticipée.

Le développement du contrat de chantier ou d’opération avec l’affirmation d’un cadre juridique clair devrait apporter plus de souplesse aux entreprises et de sécurité aux salariés. Cette nouvelle démarche pour flexibiliser le recours au travail s’inscrit dans la droite ligne du CDD à objet défini (dispositif non codifié à ce jour).

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