L’exonération de TVA des groupements de moyens n’est pas applicable dans le secteur bancaire et assurantiel

taxLa Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu le 21 septembre trois arrêts dans les affaires DNB Banka (C-326/15), Aviva (C-605/15) et Commission c/ Allemagne (C-616/15), toutes trois relatives à l’exonération de TVA applicable aux services rendus à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (GAP) prévue sous l’article 132-1-f de la directive 2006/112/CE (« la directive TVA »), transposée en France sous l’article 261 B du Code général des impôts (« CGI »).

Pour mémoire, la CJUE avait dans un arrêt du 4 mai dernier (Commission c/ Luxembourg, C-274/15) d’ores et déjà sensiblement restreint le champ d’application de cette exonération (nota. remise en cause de la validité des groupements de fait, nécessité d’une affectation exclusive des services rendus à ses membres par le groupement aux activités non taxées de ces derniers).

Limitation du champ de l’exonération aux seules activités d’intérêt général et exclusion des secteurs bancaire et assurantiel

Suivant sur ce point les conclusions de l’Avocat Général J. Kokott, la CJUE juge que le champ d’application de l’exonération de l’article 132-1-f de la directive TVA est strictement limité aux GAP dont les membres exercent des activités d’intérêt général mentionnées audit article 132 de la directive TVA, notamment les activités effectuées dans le domaine de la santé, de l’enseignement, l’aide sociale,…

Il en résulte que les services rendus par des GAP dont les membres exercent une activité économique dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel ne peuvent bénéficier l’exonération prévue par l’article 132-1-f de la directive TVA (arrêts DNB Banka et Aviva).

Limitation des effets dans le temps de ces décisions

La CJUE indique expressément dans ses décisions DNB Banka et Aviva que l’interprétation restrictive qu’elle retient de l’article 132-1-f de la directive TVA est privée d’effet rétroactif.

En effet, dans ces deux décisions, la CJUE indique aux autorités fiscales des Etats membres que :

  • s’agissant des « périodes fiscales définitivement clôturées », les autorités fiscales ne peuvent, à des fins de contrôles, se fonder sur ces deux décisions pour rouvrir des périodes fiscales définitivement clôturées ; et que,
  • s’agissant des périodes fiscales non définitivement clôturées, les autorités fiscales ne peuvent se fonder sur ces deux décisions pour refuser l’exonération aux GAP d’ores et déjà constitués et dont les membres seraient soit des entités du secteur financier ou des compagnies d’assurance.

Une exonération applicable à l’ensemble des activités d’intérêt général

Dans son arrêt Commission c/ Allemagne, clôturant la procédure d’infraction initiée par la Commission à l’encontre de l’Allemagne, la CJUE a jugé que l’exonération prévue pour les GAP s’applique à tous les GAP dont les membres exercent une des activités d’intérêt général figurant sous l’article 132 de la directive TVA.

En conséquence, la législation allemande est incompatible avec la directive TVA dès lors qu’elle limite le bénéfice de l’exonération prévue pour les GAP aux seuls GAP dont les membres exercent des professions qui relèvent du domaine de la santé.

S’il est certain que ces décisions remettent définitivement en cause la pérennité des structures de mutualisation de coûts dans le secteur financier, il conviendra d’étudier les réactions des administrations dans les différents Etats membres et en France durant la période transitoire ouverte par la Cour, afin d’en apprécier les implications concrètes.

Dans ce contexte, la nécessité de la mise en place du régime du groupe TVA (article 11 de la directive TVA) en droit français apparaît à ce jour la seule solution crédible pour éviter les pertes financières engendrées par la disparition de l’exonération.

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