Propriété intellectuelle et technologies de l’information – Newsletter mai 2017

L’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve en matière de saisie-contrefaçon

Les deux arrêts – infirmatifs – rendus par le Pôle 5 – Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2017, tranchent une question importante concernant l’accès à la procédure de saisie-contrefaçon : l’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve par le juge des requêtes, comme préalable nécessaire à la signature d’une ordonnance autorisant cette mesure probatoire.

La requérante, comme il est de coutume, avait produit à l’appui de sa requête, les pièces établissant qu’elle était titulaire d’un brevet (traduites en français s’agissant d’un brevet européen délivré dans une autre langue), le justificatif du paiement des annuités relatives à celui-ci, et l’extrait Kbis de la société prétendument contrefactrice. Dans la requête, elle avait mentionné le détail des revendications concernées et faisait référence à deux constats d’huissier à l’appui de ses allégations de contrefaçon.

Le premier juge avait rétracté l’ordonnance rendue ayant autorisé la saisie-contrefaçon, estimant que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve « raisonnablement accessibles » pour établir les faits allégués qui pourraient justifier la mesure probatoire sollicitée.

Le Président du TGI de Paris se trouve contredit au motif clair suivant : « considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue. »

Cette décision doit être saluée car elle met fin à l’incertitude introduite par un arrêt de la même Cour du 28 janvier 2014 qui exigeait de tels éléments de preuve. En vérité, cette exigence posée par la directive n° 2004/48, n’a pas été reprise par le législateur français – volontairement – et n’avait pas à l’être, puisque le texte européen laisse aux États la possibilité de prévoir des mesures plus favorables au bénéfice des titulaires de droits intellectuels. C’est bien le cas en l’espèce.

CA Paris, pôle 5.2., 26 mai 2017, n° 15/10201 et n° 15/10204

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