Propriété intellectuelle – Technologies de l’information : lettre d’information février 2018

Le Conseil constitutionnel valide l’article L. 621-42 du Code du patrimoine consacrant le droit à l’image des bâtiments des domaines nationaux appartenant aux personnes publiques

La décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 décembre 2015 (dite « jurisprudence Kronenbourg ») relative à la mise en valeur des propriétés des personnes publiques et aux enjeux financiers qu’elle suscite avait fait débat. L’établissement public du domaine national de Chambord reprochait à la société Kronenbourg d’avoir utilisé une image du château sur une publicité commerciale sans autorisation ni rémunération de sa part. De façon audacieuse, la CAA avait fait droit aux demandes de l’établissement public sur fondement des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’occupation ou l’utilisation du domaine public, nonobstant la jurisprudence civiliste contraire concernant l’image des biens.
 
La solution a été toutefois consacrée par la loi « Création » du 7 juillet 2016, à l’article L. 621-42 du Code du patrimoine, permettant au gestionnaire de l’immeuble relevant des « domaines nationaux » de soumettre toute utilisation commerciale de l’image d’un tel immeuble à autorisation préalable et éventuellement à redevance. Une telle autorisation n’est, a contrario, pas nécessaire lorsque l’image est utilisée à des « fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité ».
 
L’association Wikimédia contestait la constitutionnalité de cette disposition en tant qu’elle serait contraire à un principe fondamental des lois de la République suivant lequel les droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doivent nécessairement s’éteindre après l’écoulement d’un délai, et qu’elle méconnaîtrait la liberté d’entreprendre.
 
La QPC est rejetée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 février 2018 considérant que cet article poursuit des objectifs d’intérêt général (protéger l’image de « biens présentant un caractère exceptionnel avec l’histoire de la Nation » ; permettre la valorisation économique du patrimoine), tout en préservant un principe de liberté pour des utilisations autres que commerciales.
 
CC., QPC n° 2017-687, 2 février 2018

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