Transport routier : une qualification sous contrôle

LogisticsDans un arrêt du 20 avril 2017 (pourvoi n°15-20760), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les critères de distinction entre les contrats de transport routier de marchandises et de location de véhicule avec chauffeur.

L’enjeu était l’application de règles spécifiques au contrat de transport routier (articles L. 133-1 et s. du code de commerce), en particulier la prescription annale des actions auxquelles ce contrat peut donner lieu (article L. 133-6).

Deux sociétés avaient conclu un « contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises » ainsi que des contrats de location de camions. Suite à une résiliation unilatérale, le transporteur avait assigné son contractant pour rupture abusive. Ce dernier lui avait opposé la prescription annale.

La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel ayant écarté la prescription au motif que « le contrat litigieux n’avait pas pour objet le transport » et relève que :

  • ce contrat ne faisait « référence à aucun transport de marchandises mais à une mise à disposition de véhicules » ; 
  • la facturation « concernait non pas des prix de transports de marchandises mais un prix fixé au kilomètre, selon le type de camion utilisé, sous déduction du prix de location » ;
  • ce contrat était indissociable des contrats de location de camions, s’analysant en « une seule opération économique qui consistait (…) à mettre à disposition (…) les véhicules loués en y associant un chauffeur ».

En l’occurrence, la relation contractuelle ne pouvait recevoir la qualification de contrat de transport routier dont l’objet principal est le déplacement de marchandises sous la maîtrise d’un transporteur professionnel, en contrepartie d’une rémunération.

Elle consistait en réalité en un contrat de location de véhicule avec chauffeur (articles L. 3223-1 à 3223-3 du Code des transports) ; opération portant sur la mise à disposition de véhicule et d’un conducteur, et non sur le déplacement de biens. De ce fait, la prescription annale ne pouvait s’appliquer. La requalification du contrat s’opère au terme d’une analyse concrète de l’opération globale voulue par les parties (facturation, contrats de location de camion concomitant).

Il en ressort que :

– les parties doivent se poser la question de la qualification de leur relation contractuelle :

  • d’une part, au moment de la rédaction du contrat ;
  • d’autre part, en cas de contentieux, soit pour échapper au régime du contrat de transport routier, soit au contraire pour s’y soumettre (V. notamment : action directe, forclusion)

– la qualification juridique doit être cohérente avec l’opération envisagée, ses conditions d’exécution et de facturation. Une qualification contractuelle artificielle – recours à un ensemble contractuel, par exemple – ne peut résister au pouvoir de requalification du juge.

Les parties ont tout intérêt à sécuriser leur relation commerciale afin d’éviter, en cas de contentieux, l’application d’un régime qui n’aurait pu être prévu au moment de la négociation commerciale (not. répartition des risques) et de la conclusion du contrat. Etant précisé que la question de la (re)qualification est un moyen régulièrement évoqué dans les prétoires en matière de transports….

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