TVA : pour la CJUE, la location avec option d’achat est une livraison qui s’ignore…

comptaPar la décision qu’elle vient de rendre au sujet du régime de TVA britannique, la CJUE met sous pression une nouvelle fois nos règles nationales en matière de TVA, s’agissant des contrats de location avec option d’achat ou crédit-bail.

La CJUE vient de rendre un arrêt, qui pourrait bouleverser nos pratiques nationales, dans l’affaire « Mercedes-Benz Financial Services UK » (C-164/16) relative à la qualification au regard de la TVA (i.e. livraison de biens ou prestation de services) des contrats de location avec option d’achat ou crédit-bail. (CJUE, 4 octobre 2017, C-164/16, Mercedes-Benz Financial Services UK).

Le litige portait sur la qualification au regard de la TVA d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat. Les échéances mensuelles représentaient environ 60% du prix de vente du véhicule, coût de financement compris. En cas d’exercice de l’option d’achat, environ 40 % du prix de vente devait être payé, montant correspondant à une estimation de la valeur résiduelle moyenne du véhicule à la fin du contrat. La moitié des clients exerçait l’option d’achat.

L’administration fiscale britannique considérait que ce contrat devait s’analyser en une livraison de biens pour les besoins de la TVA, rendant ainsi cette dernière exigible sur la totalité des échéances dès la remise du véhicule. Au contraire, Mercedes-Benz Financial Services contestait cette qualification en faisant valoir que le contrat devait s’analyser comme une prestation de services : TVA exigible lors des encaissements successifs des échéances mensuelles, dès lors qu’il ne prévoyait pas nécessairement un transfert de propriété au profit du client à l’issue de son exécution.

La CJUE a tranché : le contrat de location de véhicule avec option d’achat doit être regardé comme une livraison de biens dès la remise matérielle lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • le contrat comporte une clause relative au transfert de la propriété du bien par le bailleur au preneur : condition remplie lorsque le contrat comporte une option d’achat du bien pris en crédit-bail ;
  • il résulte des stipulations contractuelles, appréciées objectivement au moment la signature du contrat, que « la propriété du bien a vocation à être automatiquement acquise par le preneur si l’exécution du contrat suit son cours normal jusqu’à son terme ».

S’agissant de cette seconde condition et au cas particulier des contrats dont le transfert de propriété est prévu par une simple option d’achat, la CJUE considère cette condition comme étant remplie s’il peut être déduit des conditions financières du contrat que l’exercice de l’option apparaît comme étant le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire le moment venu si le contrat est exécuté jusqu’à son terme (tel sera notamment le cas lorsque au moment où s’ouvre la possibilité d’exercer l’option, la somme des échéances contractuelles correspond à la valeur vénale du bien, coût de financement compris, et que l’exercice de l’option n’impose pas au preneur de s’acquitter d’une somme supplémentaire significative).

Qu’en est-il au regard de nos pratiques françaises ? elles ne semblent pas en conformité avec l’appréciation retenue par la CJUE puisque nous nous fondons davantage sur les termes du contrat (i.e. existence formelle d’une option d’achat ou pas) que sur les conditions financières et l’analyse économique qui apparaissent au final déterminantes pour le juge européen.

Une nouvelle fois la doctrine nationale et le juge administratif vont certainement devoir reprendre la plume pour traiter les situations en cours !

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