Droit de la construction et preuve de la prescription de la garantie décennale : tous les moyens sont-ils bons ?

Plan aménagement du territoire - échangeur autorouteToute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit est réputée constructeur et est tenue à garantie décennale. C’est l’hypothèse du vendeur « castor » (ou vendeur-constructeur) prévue par l’article 1792-1, 2° du code civil.

La Cour de cassation avait considéré, par trois arrêts récents que le vendeur « castor » s’auto-réceptionne au jour de l’achèvement de l’ouvrage.

Elle va désormais plus loin en précisant dans une décision rendue le 19 janvier 2017 que la date de l’achèvement de l’ouvrage doit être considérée comme étant celle à partir de laquelle l’ouvrage était « utilisable et propre à sa destination ».

La Cour de cassation précise que la preuve de la date d’achèvement des travaux, dans le cadre d’une action en garantie décennale contre un vendeur-constructeur, peut être apportée par un ensemble d’éléments factuels et concordants, résultant d’une expertise judiciaire et notamment par un faisceau d’indices concordants, à savoir les dates de livraison des toupies de béton, les dates des photographies prises au fur et à mesure de l’avancement de l’ouvrage et l’usage avéré de l’ouvrage par les acquéreurs, corroboré par des attestations des témoins selon lesquelles il était utilisable depuis plus de dix ans.

Pour mieux comprendre l’apport de cet arrêt, il doit être rappelé qu’en principe le délai de dix ans court à compter de la réception des travaux. Néanmoins, le point de départ du délai de garantie diffère dès lors que le vendeur de l’ouvrage en est aussi le constructeur. Dans cette situation, il n’est pas possible de faire courir le délai décennal à compter de la réception des travaux dès lors que le vendeur-constructeur ne peut déclarer contradictoirement la réception.

Le délai de garantie ne court ainsi qu’à compter de la date d’achèvement des travaux par le vendeur.

Cette solution vient donc utilement éclairer le point de départ du délai de prescription dans le cadre d’ actions en responsabilité, souvent fréquentes, à l’encontre des vendeurs-constructeurs.
Civ.3e, 19 janvier 2017, n° 15-27068

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