Droit pénal du travail et responsabilité de la personne morale : la revue Dalloz Actualités commente un arrêt du 17 octobre 2017, obtenu par FIDAL

L’AUDIT DES COUTS LIES AUX ACCIDENTS DU TRAVAILA la suite à l’accident du travail dont sont victimes, en 2012, deux salariés d’une S.A.R.L., la gendarmerie auditionne le directeur salarié de la société. En revanche, le gérant de celle-ci n’est ni entendu, ni mentionné dans la procédure. En 2013, le directeur salarié devient co-gérant.

Citée devant le tribunal correctionnel, la société plaide sa relaxe, en soutenant que la procédure ne permet pas d’identifier l’organe ou le représentant qui aurait commis l’infraction pour son compte.

Pour la condamner, le tribunal retient que le directeur salarié avait été l’interlocuteur de l’inspection du travail durant le chantier considéré, et que dès lors la procédure désigne suffisamment le représentant de la personne morale qui a commis les infractions poursuivies.

Devant la cour d’appel, la société observe qu’à l’époque des faits, le directeur n’était pas encore gérant et qu’il n’avait par ailleurs reçu aucune délégation de pouvoir, même tacite. Pour écarter cette argumentation, la Cour vise les dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale et retient que le directeur salarié, devenu ensuite gérant de la société, avait été en mesure de représenter valablement la société tout au long de la procédure.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle reproche aux juges d’appel de s’être prononcés sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société, les manquements à l’origine de l’accident ont été commis pour le compte de celle-ci ; sans rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d’information, si le directeur salarié était titulaire d’une délégation de pouvoir, quelle qu’en fut la forme. La Cour précise qu’est inopérante la circonstance que le directeur salarié a valablement représenté la société au cours de la procédure, sa qualité de cogérant ayant été acquise postérieurement à l’accident.

L’intérêt de cette décision est triple.

  1. Elle rappelle une solution jurisprudentielle désormais bien établie : le juge répressif doit clairement identifier l’organe ou le représentant de la personne morale qui a commis l’infraction pour le compte de celle-ci. Cette identification doit résulter de la procédure soumise à la juridiction.
  2. L’arrêt confirme également et de manière très explicite que le juge doit ordonner un supplément d’information, lorsque le dossier pénal ne permet pas d’identifier l’organe ou le représentant de la personne morale qui aurait commis l’infraction.
  3. Enfin, et c’est certainement là l’apport le plus remarquable de cette décision, la Cour de cassation écarte catégoriquement l’argument tiré de l’article 706-43 du code de procédure pénale et de la circonstance que la société aurait été valablement représentée au cours de la procédure.

Lire aussi :
Refus du locataire d’acquitter les loyers : pas d’exception d’inexécution possible sans autorisation judiciaire de consigner
Réforme de la procédure d’appel : attention, danger !

Mots-clés : ,

FIDAL avocats : le blog