EGalim : Titre Ier (Dispositions tendant à l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire) : adoption du texte en nouvelle lecture par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale

champsLa commission mixte paritaire réunie le 10 juillet dernier n’étant pas parvenue à élaborer un texte commun aux deux chambres parlementaires, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dit « EGalim », a été renvoyé pour une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (cf. Blog Fidal : Egalim : bilan d’étape après échec de la Commission mixte paritaire). Le 18 juillet, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a achevé ses travaux, lesquels ont abouti à l’adoption d’un nouveau texte qui sera discuté en séance publique à la rentrée.

Sans surprise, la commission est revenue sur nombre d’amendements adoptés par le Sénat, de sorte que sa version du texte présente de nombreuses similitudes avec celui adopté en première lecture à l’Assemblée (TA n° 121). Toutefois, de façon plus surprenante, la commission a modifié certaines mesures sur lesquelles députés et sénateurs s’étaient pourtant déjà accordés en première lecture.

On relèvera notamment que :

  • La commission a précisé que le principe de l’inversion de la proposition contractuelle faisant du producteur l’auteur de la proposition initiale de contrat s’applique aussi bien dans les secteurs soumis à contractualisation que dans les secteurs où le contrat écrit est facultatif (art. L. 631-24, I C. rur.). Dans ce dernier cas, le producteur est en droit d’exiger soit directement, soit via une OP ou une AOP, un contrat écrit ou une proposition de contrat à l’acheteur avant livraison 
  • Les indicateurs pris en compte dans la détermination du prix doivent faire référence à l’origine des produits au même titre que leur composition ou leur qualité (art. L. 631-24, II, 2° et L. 631-24, III C. rur.) ;
  • La commission énonce que si les interprofessions disposent de la faculté de demander l’avis de l’OFPM ou de FranceAgriMer pour construire les indicateurs du prix, il revient aux organisations interprofessionnelles d’élaborer et de diffuser ces indicateurs. En tout état de cause, à aucun moment, les indicateurs ne peuvent être validés par une autorité publique au nom de la liberté contractuelle et des missions des interprofessions, encadrées par l’OCM. Il en va également du principe de responsabilité des opérateurs ;
  • La commission a supprimé l’alinéa disposant que « Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés, et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix » (art. L. 631-24, II C. rur.) . En effet, un prix déterminable est par définition un prix qui peut être calculé. Par ailleurs, la référence à une connaissance du prix et de la méthode de détermination du prix par les « pouvoirs publics » pourrait être interprétée comme introduisant une obligation de transmettre l’ensemble des formules de prix et donc des contrats aux pouvoirs publics, ce qui n’a pas été considéré comme acceptable ;
  • La commission pose pour principe que « l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association de l’organisation de producteurs commercialisant ses produits » et que dans les autres cas, ou lorsque l’OP ou l’AOP le décident en assemblée générale, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur (art. L. 631-24, IV C. rur.) ;
  • La commission a créé une obligation d’information renforcée de l’acheteur à l’égard du producteur.  Ainsi, « lorsque, dans le contrat ou l’accord-cadre, le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé » (art. L. 631-24-2, I bis C. rur.) ;
  • « Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres », la commission a restreint la prise en compte des indicateurs à ceux « utilisés pour la rémunération des apports des producteurs » (art. L. 631-24-3 C. rur) ;
  • La commission a supprimé le dispositif érigeant en sanction administrative « le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés ». Alors que la disposition avait été acceptée par le Sénat, la commission relève finalement qu’une telle clause crée « un a contrario préoccupant en validant implicitement » les clauses de retard de livraison inférieures à 2% de la valeur des produits livrés. De plus, la disposition « conduit à une interdiction d’une catégorie de clauses de retard de livraison, alors que de telles clauses sont admises en droit des contrats, sous certaines conditions et sous le contrôle du juge » ;
  • Est supprimée l’obligation pour le médiateur des relations commerciales agricoles d’informer préalablement les parties de sa décision de saisine du ministre chargé de l’économie de toute clause contractuelle ou pratique qu’il estime abusive ou manifestement déséquilibrée (art. L. 631-27 C. rur.) ;
  • La commission a supprimé l’article introduit par le Sénat précisant dans quelle mesure un délai de paiement dérogatoire prévu par l’article L. 443-1 4° du code de commerce dont l’extension est demandée constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Il en résultait une inversion de la charge de la preuve par laquelle il appartenait à l’administration d’apporter la preuve du caractère excessif de l’extension du délai de paiement ;
  • La commission a restauré le principe d’une injonction de dépôt des comptes sous astreinte qui « ne peut excéder 2% du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société », spécifique au secteur agricole (art. L. 123-5-2 C. com.) Cette nouvelle disposition supprime le principe voté par le Sénat d’une injonction applicable seulement en cas de manquement répété à l’obligation de dépôt des comptes (art. L. 611-2, II C. com.) ;
  • La commission a supprimé le mécanisme de révision automatique voté par le Sénat dont l’automaticité aurait notamment incité les acheteurs à « durcir les négociations lors de la conclusion du contrat » et portait une atteinte excessive à la liberté contractuelle des parties ;
  • La commission a restauré l’habilitation du gouvernement à procéder par voie d’ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions. Elle relève que la rédaction introduite par le Sénat ne précise pas suffisamment les références par rapport auxquelles sont encadrées en pourcentage les promotions et que les dispositions de cet article appellent « un travail très technique de rédaction juridique, qui va donner lieu à une large concertation avec l’ensemble des acteurs sur la base d’un projet d’ordonnance ». Le projet d’ordonnance se démarque notamment du texte initialement adopté par le Sénat sur les points suivants : 

 – Les dispositions relatives à la revente à perte et à l’encadrement des promotions  (art. 2 et 3) sont applicables jusqu’au premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois de leur entrée en vigueur 

–  Concernant l’encadrement des promotions :

– Les avantages promotionnels ne sont pas supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;

– Les avantages promotionnels portent sur des produits ne représentant pas, avant déduction desdits avantages, plus de 25% du chiffre d’affaire prévisionnel fixé :

1° Par la convention prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce, pour ce qui concerne les avantages accordés par le fournisseur […], ou par le distributeur ;

2° Dans le contrat prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce, pour ce qui concerne les produits qui en relèvent ;

3° Dans le contrat prévu à l’article L. 441-2-1 du code de commerce, pour ce qui concerne les produits qui en relèvent.

– La personne morale peut être sanctionnée d’une amende administrative ne pouvant excéder 375 000 euros ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel ;

– Le gouvernement remet au parlement un rapport d’évaluation sur les effets des mesure prévues aux articles 2 et 3 de l’ordonnance avant le 1er octobre 2020 ;

– Les dispositions applicables à la revente à perte ne s’appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ni aux collectivités d’outre-mer de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– Les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le 1er janvier 2019/le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance ;

– Les dispositions du 1° du III de l’article 3 sont applicables à toute convention conclue avant la publication de la présente ordonnance, dès lors que cette convention, en application du cinquième alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce, devait être conclue au plus tard le 1er mars 2019 ;

– Les dispositions du 2° du III de l’article 3 sont applicables à tout contrat conclu avant la publication de la présente ordonnance et toujours en cours d’exécution à cette date ;

– Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

  • La commission a rétabli l’habilitation du gouvernement à procéder par voie d’ordonnance concernant les relations entre les sociétés coopératives agricoles et les associés coopérateurs ;
  • Est à nouveau instaurée la possibilité d’une négociation tripartite entre une coopérative ou une organisation de producteurs, l’acheteur et le distributeur afin d’améliorer la coopération et la transparence entre tous les acteurs ;
  • Concernant les conditions générales de vente, le terme « dérogation » est substitué par les termes « refus d’acceptation ». En effet, l’acheteur dans le contexte d’une négociation commerciale ne formule pas au vendeur des demandes de dérogation aux conditions générales de vente, mais de nouvelles demandes au titre de son offre d’achat ;
  • La commission a supprimé la nouvelle pratique restrictive de concurrence votée par le Sénat venant interdire les pénalités relatives au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles, pratique que l’article L. 442-6 du code de commerce permet déjà de poursuivre au titre du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie ;
  • Ne constituent plus, comme l’avait indiqué le Sénat, des lois de police les dispositions des articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce. En effet, le caractère de loi de police ne se prédétermine pas dans la loi, mais se déduit d’une analyse du droit international.

Lire aussi :

Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi dit « EGalim » : équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Projet de loi « EGalim » : fin des travaux de la commission des affaires économiques en première lecture au Sénat

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