Famille recomposée et droits matrimoniaux du conjoint survivant

illustration_article_assurance-vie_lDans un précédent billet, nous avons fait un rappel des droits successoraux du conjoint survivant dans une famille recomposée, à l’occasion du commentaire d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de de cassation (Cass. civ. 1ère, 25 octobre 2017, n°17-10.644).  Un autre arrêt rendu par la même formation nous donne aujourd’hui l’occasion de revenir sur les droits matrimoniaux du conjoint survivant en présence d’enfants issus d’une première union du défunt (Cass. civ.1ère, 29 novembre 2017, n°16-29.056).

En effet, il faut avoir à l’esprit qu’au premier décès, dans un couple marié, deux liquidations se succèdent et les droits du conjoint survivant s’apprécient distinctement dans chacune d’elles : liquidation du régime matrimonial en premier lieu ; liquidation de la succession en second lieu. La détermination des droits successoraux du conjoint survivant vient donc après la détermination de ses droits matrimoniaux. Autrement dit, il faut d’abord savoir ce que le conjoint survivant retire de son régime matrimonial avant de déterminer ses droits dans la succession de son époux(se) prédécédé(e).

 Il faut donc comprendre que la liquidation du régime matrimonial octroie des droits au conjoint survivant en dehors de la succession. Par exemple, peu importe au stade de la liquidation du régime matrimonial de comparer ce que reçoit le conjoint survivant à la réserve des enfants du défunt ; de même, ce que le conjoint survivant acquiert de son régime matrimonial n’est pas susceptible d’être soumis aux droits de succession, dans l’hypothèse éventuelle où serait, un jour, rétablie l’imposition du conjoint survivant aux droits de succession.

Tout un nuancier existe dans la palette des régimes matrimoniaux disponibles, jusqu’à un certain régime qui permet de transférer au conjoint survivant la totalité du patrimoine du couple : la communauté universelle avec clause d’attribution intégrable. La loi parle d’«avantage matrimonial » pour désigner le profit que le conjoint peut retirer de son régime matrimonial.

Face à ces avantages matrimoniaux pouvant être consentis au conjoint survivant, la question de la protection des enfants du défunt se pose.

Lorsque tous les enfants du couple sont communs, la loi considère que ce que les enfants ne récupèrent pas au premier décès de leurs parents, ils le récupèreront en qualité d’héritiers au décès du parent survivant. C’est pourquoi, au premier décès, les enfants communs, auxquels sont assimilés les enfants du conjoint adoptés par le défunt, ne disposent d’aucune action en réduction de l’avantage matrimonial consenti au conjoint survivant. Ce dernier est donc assuré de bénéficier entièrement de l’avantage matrimonial prévu à son profit dans la convention matrimoniale.

En revanche, dans une famille recomposée, ce que les enfants issus du parent prédécédé voient transférer au beau-parent survivant c’est autant qui est définitivement perdu pour eux puisqu’ils ne sont pas héritiers de celui-là. C’est pourquoi, la loi les protège, en leur permettant de limiter le montant de l’avantage matrimonial pouvant être transféré au conjoint survivant à ce que ce dernier aurait pu recevoir dans la succession du défunt par libéralité, c’est-à-dire, au montant de la quotité disponible entre époux. Cette quotité disponible spéciale entre époux s’exprime sous la forme d’une option à trois branches bien connue des spécialistes de la gestion de patrimoine :

  • La quotité disponible en pleine propriété (dont le montant varie en fonction du nombre d’enfants laissé par le défunt : ½, 1/3, ou ¼, selon que le défunt laisse 1, 2 ou 3 enfants et plus) ;
  • ¼ en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
  • 100% en usufruit.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 29 novembre dernier rappelle que cette action dont disposent les enfants issus de la première union du défunt, action dénommée techniquement « action en retranchement », est susceptible de s’appliquer également dans l’hypothèse où le régime matrimonial adopté est celui de la séparation de biens avec société d’acquêts et clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.

En cas d’adoption d’un tel régime matrimonial dans une famille recomposée, il convient donc, d’abord, d’évaluer l’avantage matrimonial acquis au conjoint survivant puis de vérifier qu’il n’excède pas la quotité disponible spéciale entre époux, telle que définie ci-dessus. Or, la méthode d’évaluation de cet avantage matrimonial est débattue en doctrine. Les termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation nous semblent exprimer une adhésion à la thèse selon laquelle l’avantage matrimonial correspond à la différence entre les droits que le conjoint survivant aurait pu acquérir s’il avait été marié sous le régime légal et les droits que lui octroie son régime matrimonial.

Il faut donc retenir que l’avantage matrimonial dans une famille recomposée n’a pas nécessairement la même efficacité, en termes de protection du conjoint survivant, que celle qui lui est reconnue dans une famille où tous les enfants sont communs. Il s’agit une nouvelle fois d’une question technique au cœur d’enjeux patrimoniaux très concrets… une affaire de spécialistes !

Lire aussi :
Famille recomposée et droits successoraux du conjoint survivant
Epargne, retraite et divorce

Mots-clés : , , , ,

FIDAL avocats : le blog