La dénonciation du salarié conducteur, conforme aux droits de la défense selon la Cour de cassation (Crim., QPC, 7 févr. 2018, n° 17-90.023)

mobilDepuis le 1er janvier 2017, l’article L. 121-6 du code de la route impose au représentant légal d’une personne morale de révéler l’identité du salarié auteur d’une des infractions listées par l’article L. 130-9 du même code, et commise avec un véhicule de l’entreprise.

A défaut de dénonciation dans les 45 jours, à compter de la date de l’avis de contravention, le représentant légal et/ou la personne morale s’exposent à une amende de 4ème classe.

La Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Son auteur mettait en doute la conformité de l’article L. 121-6 à l’égalité entre les citoyens, au droit à une procédure juste et équitable et aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi.

Dans son arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation estime que « l’article L.121-6 du code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer, ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte aucune atteinte au principe d’égalité entre les justiciables ».

Cette question ne présentant donc pas un caractère sérieux, elle n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel.

Si la Cour de cassation considère ainsi que ce nouvel article ne remet pas en cause les droits de la défense, cela ne signifie pas pour autant que d’autres droits constitutionnels ne seraient pas bafoués. L’avenir nous le dira puisque d’autres QPC ont été soulevées à ce sujet mais n’ont pas encore été examinées.

Cette décision est également l’occasion de rappeler que les procès-verbaux pour non dénonciation du conducteur soulèvent d’autres difficultés juridiques.

Dans sa décision du 15 novembre 2017, le Défenseur des droits a d’ailleurs considéré que les informations mentionnées dans les avis de contravention initiaux adressés aux représentants légaux des sociétés étaient imprécises. Certains Officiers du Ministère Public (OMP) se sont d’ores et déjà fondés sur le défaut d’information pour prononcer des classements sans suite ou des rappels à la loi.

D’autres OMP ont fait montre de moins de frilosité et transmis les réclamations aux juridictions pénales dont les premières décisions sont très attendues.

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