Médiation préalable : informer le consommateur oui, la lui imposer non !

code de la consommationL’article R 212-2 du code de la consommation, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

En parallèle, depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur peut faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. C’est le principe énoncé par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, transposant la directive européenne du 21 mai 2013 (2013/11/UE) dans le code de la consommation.

Il est donc nécessaire aujourd’hui de trouver la juste voie entre informer le consommateur de la possibilité pour lui de recourir à la médiation et le contraindre à passer par ce mode amiable de règlement des litiges ; c’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 (Civ. 1ère, n° 17-16.197)

En l’espèce, un consommateur réserve auprès d’un voyagiste un séjour en Egypte. Voyant ses vacances annulées de façon tardive par ce prestataire, le consommateur l’assigne directement afin d’obtenir réparation de son préjudice. Il se voit alors opposer une clause prévoyant le recours obligatoire au médiateur du tourisme et des voyages, avant toute saisine d’un juge.

La Cour de cassation prend le contrepied de la cour d’appel de Versailles qui a déclaré les demandes irrecevables du fait de l’absence de saisine préalable du médiateur, et décide que « la clause qui contraint le consommateur en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». La Cour de cassation considère ainsi qu’imposer à un consommateur un recours préalable à la médiation revient « à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litige », au sens de l’article R 212-2 du code de la consommation.

La décision peut surprendre puisque le recours à la médiation n’interdit pas au consommateur, en cas d’échec de celle-ci, à savoir en absence d’accord pour mettre amiablement fin au litige, de faire trancher ce litige par un juge.

D’autant que cette décision est à contre courant d’un mouvement dominant favorable aux  modes amiables de règlement des conflits puisque par ailleurs, tant le législateur que la doctrine les encouragent.

Pour preuve, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe, mode de prédilection de résolution des petits litiges de consommation, est soumise depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, à une tentative obligatoire de conciliation préalable à la saisine du juge.

Une intervention du législateur, destinée à clarifier et uniformiser les différents textes régissant les modes amiables, est donc souhaitable !

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