Quand le Conseil d’Etat définit la holding animatrice, on ne peut que s’en réjouir !

conseil d'état à ParisDans une décision du 13 juin 2018, d’un intérêt jurisprudentiel majeur, le Conseil d’Etat définit avec clarté et pragmatisme la notion de holding animatrice (CE 13 juin 2018, n°395495, 399121, 399122, 399124).

L’administration avait refusé l’application de l’abattement pour durée de détention aux contribuables qui avaient cédé les actions d’une holding animatrice et avaient, à juste titre, estimé que les gains nets retirés de cette cession ne devaient supporter aucune taxation à l’IR compte tenu notamment de leur durée de détention.

On notera que cette société :

  • prévoyait dans son objet social que la société animait le groupe qu’elle contrôlait et,
  • avait perçu d’importants dividendes de sa filiale rachetée au point que la valeur proportionnelle de cette dernière ne représentait plus que 56,2 % de l’ensemble de son actif si l’on raisonnait en valeur réelle.« Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens du b du 2° du II de l’art.150-0 D bis du CGI  (…), éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. (…)  »
  • Le Conseil d’Etat donne raison aux contribuables et annule les décisions de première instance et d’appel. Il affirme clairement qu’une société holding animatrice est légalement éligible à l’abattement pour les dirigeants partant en retraite et non par application de la doctrine administrative :

Le Conseil relève également que pendant les 5 ans précédant la cession des titres, ladite société holding a bien eu pour activité principale cette activité d’animation de son groupe qu’elle a exercée de manière continue durant cette période.

Une première étape est franchie en matière d’impôt sur le revenu.

Il ne reste plus qu’à espérer que la Cour de cassation sache tirer les bons enseignements de cette décision afin de clarifier cette notion également applicable en matière d’ISF (pour les redressements en cours), d’IFI et de droits de mutation à titre gratuit.

Nous comptons sur le pragmatisme des magistrats de l’ordre judiciaire pour se faire l’écho de cette jurisprudence.

 

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