S’agissant des deux dispositions qualifiées de « novations importantes de la réforme » restant en discussion, la commission mixte paritaire désignée a proposé de :
- sanctionner pour déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. 1171 C. civ.) uniquement les clauses « non négociable[s], déterminée[s] à l’avance par l’une des parties », soutenant ainsi la position des sénateurs qui souhaitaient éviter que des clauses « librement négociées » ou « négociables » soient réputées non-écrites ;
- permettre au juge de procéder à la révision du contrat pour imprévision à la demande d’une partie (art. 1195 C. civ.), reprenant ainsi la rédaction du texte issu de l’ordonnance.
Le texte doit désormais être soumis à un vote en séance publique devant les deux chambres parlementaires avant d’être définitivement adopté.
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