Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’assuré n’est pas tenu d’agir au préalable contre son assureur, pour contester un refus ou une limitation de garantie, avant d’engager la responsabilité de l’intermédiaire d’
assurance qui a placé le contrat. La décision, numéro de pourvoi 24-12442, censure un raisonnement de subsidiarité retenu par la cour d’appel de Paris.
Les faits : un incendie et une indemnité réduite
Une société de menuiserie industrielle avait souscrit, par l’entremise d’un courtier, un contrat multirisque professionnelle auprès des sociétés d’
assurance MMA. Quelques mois plus tard, un incendie a gravement endommagé ses locaux. L’assureur a appliqué la règle proportionnelle de primes et réduit son indemnisation en conséquence. L’entreprise a assigné le courtier et l’assureur de sa responsabilité civile professionnelle, sans contester au préalable la position de MMA. Elle reprochait à l’intermédiaire une sous-déclaration de plusieurs éléments de risque, portant sur la surface des locaux, l’effectif et la marge brute, la souscription de garanties insuffisantes ou inadaptées à ses besoins, et un manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde. La cour d’appel n’a pas examiné ces griefs, considérant que l’action contre l’intermédiaire supposait qu’un recours ait d’abord été exercé contre l’assureur.
Le mécanisme financier au cœur du litige
La règle proportionnelle de primes, prévue à l’article L.113-9 du code des assurances, sanctionne l’omission ou la déclaration inexacte du risque lorsqu’elle est dépourvue de mauvaise foi. Découverte après sinistre, elle conduit à réduire l’indemnité dans le rapport entre les primes effectivement acquittées et celles qui auraient été dues si le risque avait été correctement déclaré. Le procédé n’annule pas le contrat mais peut amputer très largement le règlement, l’écart se creusant à mesure que les éléments non déclarés pèsent sur la tarification. Les trois postes en cause dans cette affaire, surface, effectifs et marge brute, constituent précisément les assiettes de tarification usuelles d’une multirisque professionnelle. Leur sous-évaluation produit mécaniquement une prime minorée et, en cas de sinistre majeur, un abattement d’indemnité proportionnel. Sur un incendie total de locaux industriels, l’écart se chiffre couramment en centaines de milliers d’euros.
Ce que la décision change pour la filière du courtage
L’obligation du courtier procède de l’article L.521-4 du code des assurances, issu de la transposition de la directive européenne sur la distribution d’assurances par l’ordonnance du 16 mai 2018. Le distributeur doit recueillir les exigences et les besoins du client, formuler un conseil précisant les raisons qui motivent le contrat proposé, et adapter ce conseil à la complexité du produit et au profil du souscripteur. Le recueil du risque à déclarer relève de cette mission lorsque le courtier renseigne lui-même le questionnaire ou le fait remplir sous sa direction. En dispensant l’assuré d’un recours préalable contre l’assureur, la Cour de cassation supprime un filtre procédural qui retardait, et parfois éteignait, les actions dirigées contre les intermédiaires. La conséquence porte sur la chronologie des prescriptions : l’action née du contrat d’
assurance se prescrit par deux ans en application de l’article L.114-1 du code des assurances, tandis que l’action en responsabilité contre le courtier relève du droit commun et de la prescription quinquennale. Un assuré forclos à l’égard de son assureur conserve donc une voie ouverte contre l’intermédiaire, sans avoir à justifier d’une démarche préalable devenue impossible. Le risque se déplace vers la responsabilité civile professionnelle des intermédiaires, dont la souscription est obligatoire au titre de l’article L.512-6 du code des assurances et conditionne l’immatriculation auprès de l’Orias. Les assureurs de cette branche, marché de niche dominé par un nombre restreint d’acteurs, sont directement exposés à un élargissement de l’assiette des sinistres déclarés. La solution ne dispense pas le demandeur de la charge de la preuve. Il lui appartient d’établir la faute de l’intermédiaire, le préjudice et le lien de causalité, ce dernier s’analysant en jurisprudence comme une perte de chance d’avoir été correctement garanti. L’indemnisation obtenue reste alors inférieure au montant de la garantie manquante, la perte de chance étant évaluée en pourcentage. La renonciation à toute contestation de la position de l’assureur peut par ailleurs être discutée dans l’appréciation du préjudice réparable. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des obligations pesant sur les distributeurs depuis l’entrée en application de la directive de 2016. Elle intervient alors que le contrôle des pratiques de commercialisation figure parmi les priorités de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui a inscrit le courtage dans le champ de son dispositif d’autorégulation professionnelle depuis la loi du 8 avril 2021.