Propriété intellectuelle – Technologies de l’information : lettre d’information septembre 2017

Les fonctions d’une marque collective se référant à une indication géographique sont identiques à celles d’une marque individuelle
 
La société indienne “The Tea Board” s’opposait, sur la base de ses marques collectives DARJEELING, à l’enregistrement de quatre marques éponymes déposées pour des vêtements et services apparentés par la société française DL.
  
 L’EUIPO avait rejeté les oppositions. Les décisions des chambres de recours avaient cependant été annulées par le TUE au motif qu’elles avaient écarté l’existence d’atteintes portées à la renommée des marques antérieures DARJEELING en raison de ce que les éléments fournis par The Tea Board ne suffisaient pas à établir que les conditions d’application de l’article 8, § 1er, b, du Règlement sur la marque de l’Union étaient réunies.
  
Les pourvois formés par la société indienne s’appuyaient sur les différentes manières de prendre en considération la référence géographique de la marque collective : 
  • la fonction essentielle des marques collectives visant une indication géographique différerait de celle des marques individuelles en raison des liens étroits qu’elles entretiennent avec le territoire géographique auquel elles se réfèrent ;
  • pour l’appréciation de la similarité des produits et services, il serait nécessaire de prendre en compte leur origine géographique car la fonction essentielle d’une marque collective (article 66, § 2 du Règlement sur la marque de l’Union) résiderait dans son rôle d’indication de l’origine géographique des produits ou des services, et non d’indication de leur origine commerciale ;
  • l’appréciation du risque de confusion se trouverait nécessairement influencée par la nature particulière des marques collectives visant une indication géographique.
La Cour rejette ces arguments et dit pour droit que « la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union européenne est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises, et non de distinguer ces produits en fonction de leur origine géographique » (point 63).
 
Elle conclut : « la possibilité que le public puisse considérer que les produits et les services visés par les signes en conflit ont la même provenance géographique ne saurait constituer un facteur pertinent pour établir leur identité ou leur similitude » (point 64).
 
Enfin, la Cour confirme l’appréciation du Tribunal selon laquelle le consommateur de thé n’est pas porté à croire que les vêtements et services apparentés proposés par la société DL proviennent de la région du Darjeeling, mais peut néanmoins être susceptible d’être attiré par les valeurs et les qualités positives liées à cette région (point 93).
 
Les marques collectives demeurent des marques, eussent elles comme référence une indication géographique : leur portée n’en est donc pas étendue. Un avertissement pour les titulaires de ces marques qui auraient tendance à les considérer comme un substitut des indications géographiques.
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