Pour certains testaments, on a le droit de les rédiger dans n’importe quelle langue

Un testament international écrit dans une langue que son auteur ne comprend pas, même par un notaire assisté d’un interprète et devant témoins, n’est pas valable.

La Cour de cassation écarte les règles du Code civil qui autorisent la dictée à un notaire aidé d’un interprète puisque la convention de Washington permet, depuis 1994 en France, que le testament soit rédigé dans la langue de son auteur.

Un héritier, s’estimant lésé, avait saisi les juges en contestant la validité du testament qui avait pourtant été établi avec l’aide d’un notaire et d’un interprète, selon la procédure prévue par le Code civil « lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française ».

En pareil cas, selon la loi, ce testateur dicte dans sa langue à l’interprète, qui traduit au notaire, lequel écrit ainsi sous la dictée. L’interprète est choisi sur la liste des experts judiciaires et le testament est ensuite relu à son auteur pour validation, le tout devant deux témoins.

Faciliter l’expression de sa volonté dans sa langue

Dans l’affaire jugée, l’auteur du testament ne parlait que l’italien. A la fin des opérations, il avait validé la relecture du notaire traduite en italien par l’interprète. Cependant, il s’agit d’un testament international, a observé la Cour de cassation, et il pouvait être écrit dans une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur.

Ceci est conforme à la convention de Washington de 1973, entrée en vigueur en France en 1994. Les juges ont donc écarté l’application du Code civil et son recours à un interprète. Ils en ont conclu que l’héritier contestataire avait raison.

(Cass. Civ 1, 2.3.2022, P 20-21.068).